Publié le: 1986-06-05

Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej

Maria Zabłocka
Prawo Kanoniczne
Rubrique: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.08

Résumé

En voulant encourager les Romains à posséder plusieurs descendants Auguste prevoya les nom breux privilèges pour ceux qui avaient des enfants; Les hommes possédant des descendants avaient une position privilégiée dans le droit public (Gell. 2.15.4—6; Tac. Ann.2 .51; D. 4.2.2);. les époux qui avaient au moins un enfant regagnaient la capacitas totale dans le droit des successions. Mais c’est seulement lorsqu’on avait trois enfants qu’on recevait des privilèges spéciaux dans le domaine du froit civil. Ius trium liberorum concernait aussi bien les femmes que les hommes (Ep. Ulp. 16.1 a). L’homme ne pouvait se référer qu’aux enfants nés en iustum matrimonium (Paul. Sent. 4.8.4), tandis que la femme, depuis les temps de Claudius, pouvait se référer aussi aux enfants vulgo quaesiti (D. 38.17.2.1 conf. avec I. 3.3.1). La femme qui possédait trois enfants était exempte de protection (G. 1.145); elle était exempte du devoir de se remarie; en dépit de lex Voconia elle était égalisée le droit des successions avec les hommes (G. 2.274; Paul. Sent. 4.8.20) et a obtenu, probablement depuis Claudius, selon I. 3.3.1 la possibilité d’hériter de ses enfants. La latine recevait en plus la nationalité romaine (Paul. Sent. 4.9.8; Ep. Ulp. 3.1). Les deux époux qui possédaient trois enfants, même décédés, récupéraient envers eux mêm es la pleine capacitas dans le droit des successions; en outre la situation d’affranchi s’améliora (G. 3.42). L’homme pouvait s’abstenir de muneribus civilibus (D. 50.5.2.1; I. 1.25 pr.). La législation d’Auguste accorda ce privilège aux personnes qui pouvait se féféreir à ses descendants naturals, mais on prenait également en considération les enfants adoptés (Gell. 2.15.4; Tac. Ann. 15.19). Dans le cours du temps on commença à accorder ce privilège aux personnes particulières, mais Claudius l’accorda pour la première fois aux groupes entiers — aux soldat, en 44 de n. è. (Dio Cass. 60.24.3), en 51 aux femmes construisant des vaisseaux (Svet. Claud. 18.2— 19 conf. avec G. 1.32 c et Tac. Ann. 12.43.1); Prévu par lex Iulia et Papia vacatio (Ep. Ulp. 14) Claudius étendit sur les hommes qui s’occupaient de la construction des vaisseaux (Svet. Claud. 19). Ius trium liberorum fut formellement supprim é seulement en 410 (C. Th. 8.17.2 = C. I. 8.57.2).

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Zabłocka, M. . (1986). Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Prawo Kanoniczne, 29(1-2), 243–264. https://doi.org/10.21697/10.21697/10.21697/pk.1986.29.1-2.08

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