Publié le: 1984-06-05

Polityka dynastii julijsko-klaudyjskiej wobec wyzwoleń i wyzwoleńców

Maria Zabłocka
Prawo Kanoniczne
Rubrique: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.1984.27.1-2.08

Résumé

Ne voulant pas adm ettre des nouvelles personnes aT obtention de la
position de cives Rom anorum A uguste fit adopter les lois qui lim itaien t
l’affranchissem ent d es esclaves (lex Fufia et lex Aelia Sentia) et recom m anda à Tibère de m aintenir le nombre lim ité d’affranchissem ent.
Cependant déjà '5 ans après sa m ort on vota lex lunia Petronia (qui
concernaient les procès de status — D. 40,1,24 pr.), lex Petrom a (qui
prenait la défense des esclaves destinés à la lutte, avec des bêtes sauvages — D.48,8,11,2) et lex lunia Norbana. Cette dernière, ayant la
plus grande signification, donnait aux personnes inform ellem ent affranchis le status de L atin (Ulp. ex corp. I, 10; Fragm. Dosith. 6) et dans
ce cas le passage aucercle de cives était très facile. Les enfants du
Latin devenaient citoyens rom ains et lui m êm e pouvait devenir cives
Romanorum dans le cas ou’il avait la progéniture d’un an (G. I, 29)
ainisi qu’en vertu de dispositions des em pereurs: Tibère, Claude et N éron (en conséquence du service inter vigiles Romanae qu’il a accom ­
pli ■— G. I, 32 b; Ulp. ex.corp. III, 5; en cas de procurer le bateaupour transporter du blé a’Rome — G. I, 32 c; Svet. Claud. 18—19; de
destiner la m oitié de son bien pour bâtir une m aison a’Rome — G.
1, 33). Claude continuait non seulem ent la politique de Tibère envers
des esclaves et les affranchis, m ais il délivra des dispositions jusqu’à
présent inconnus (Dio Cass. 60,29; Svet.C laud. 25,4; D. 40,8,2) en
vertu desquelles un esclave m alade et abandonné devenait libre. L’éd it
de Claude se rapportant au problèm e de revocatio in servitutem (D.
37,14,5 pr.; Svet. Claud. 2i5,3) ainsi que SC Claudiarmm de 52 concernant les fem m es (qui avaeint des rapports avec des esclaves étrangers)
(G. I, 91,84; Tac. Ann. X II,53). sem blent être exceptionnels lorsqu’on
les com pare avec des dispositions dont on a parlé ci-dessus. Néron
cependant, d’un côté est revenu à la législation antihum anitaire d’A u ­
guste en élargissant SC Silanianum avec des dispositions SC Claudianum, Neronianum et Pisonianum (D. 29,i5,3,16; Tac. Ann. X III,32; D.
29,5,1,15; Sent. Paul. 111,5, 5—6; D. 29,5,8 pr.) de l’autre n’adm ettait pas
le principe revocatio in servitutem (Tac. Ann. X III, 27) et s’opposait
aux m otions antihum anitaires de pénaliser les affranchis du patron
assassiné (Tac. Ann. X IV , 45). En récapitulant — ni Tibère, ni Claude
ne continuaient pas la législation antihum anitaire d’A uguste envers les
esclaves, cependant la législation de N éron n ’était pas liée avec celle
d’A uguste que partiellem ent. En plus, depuis Tibère on élargi les
possibilités d’affranchissem ent par la concession du status de L atin
aux affranchis inform els qui ensuite par voie de SC passaient au cercle de cives Romanorum.

Télécharger des fichiers

Règles de citation

Zabłocka, M. (1984). Polityka dynastii julijsko-klaudyjskiej wobec wyzwoleń i wyzwoleńców. Prawo Kanoniczne, 27(1-2), 223–239. https://doi.org/10.21697/pk.1984.27.1-2.08

##plugins.themes.libcom.share##


##plugins.themes.libcom.BOCookieBarText##