Faute de sources il est difficile de dire quel aspect avait la poursuite des prétentions à titre du commodant dans les temps les plus
anciens. Les sources littéraires et tout particulièrement Plaut, nous
parlent souvent du commodant, mais ne donnent aucune information
au sujet du recours contre ce prêt à usage (p. ex. Asin. 444; T rin.
1131). Aussi Cato dans sa dissertation sur l'agriculture, en parlant de
l’usage, constate, qu’il fault poursuivre ses prétentions à ce titre, mais
n’informe pas de quelle manière faut-il le faire. (De agricu ltu ra
VII = 5,3). De même Cicero de donne pas d’informations du moyen de
poursuivre des prétentions à titre du prêt à usage, malgré qu’on peut
supposer qu’il connaissait de commodant en tant que rapport juridique
(p. ex. Tusc. disp. 3,13,36; De fin 2,35,117). Les sources juridiques ne
parlent non plus du caractère attaquable du commodant dans les
temps les plus ‘anciens. Ce pourquoi les réflexions sur ce sujet restent
toujours encore dans la sphère d’hypotheses plus ou moins vraisemblables. Ne s’engageant pas dans des considérations probables, qui ne
sont pas appuyées sur des sources, au sujet du caractère attaquable
de commodant, dans la période de la procédure législative, il faut
remarquer qu’avant l'introduction du caractère attaquable de contrat
on pouvait obtenir indirectement la protection de ces états effectifs, qui furent ensuite renfermés dans le contrat du commodant. L’emploi
illégal de l’objet donné à usage était considéré comme furtum (était
attaquable à l’aide de actio furti (Gellius, Noctes Atticae 6,15,2; D.l-3,
6,5,8; D. 47,2,72/71/pr..; D.47,2,77/76/pr.). La disparition ou l’aliénation de
l’objet, en conséquence de malversation, justifiait l’introduction de
conditio furtiva (D.13,6:jil,16; D.44,7,34,1), pendant que la destruction de
l’objet — actio legis Aquüliae (D.13,6,7,1; D.13,6,18,1; D.44,7,34,2). Le commodant obtenait la protection juridique contractée en suiite de l’activité du pretorien (D.13,6,1 pr.). Il est difficile de définir précisément
la date de la formation d’actio commodati. Dans les temps de Gaius
le prêt à uisage était sûrement protégé à l’aide de la demande en
justice in factum et in ius (Gai 4,47). En citant les formules de l’action de dépôt ce juriste constata que commodatum possède les formulae similes. Par la ressemblance des formules de ces contrats Gaius
suggère que la formule in ius commodati possédait la clause ex bona
fide. Mais de l’autre côté le fait de placer le commodaint dans l’édit
pretorien de la rubrique de rebus creditis (D. 12,1,1,1) ainsi que le
manque de certitude, faute de la déformation du texte, que Gaius en
énumérant les actiones bonae fidei (Gai 4,62) prit aussi en considération commodatum, peut faire remarquer que l’actio commodati ne possédait pas cette clause. Les textes qui comprennent expressis verbLs
cette clause dans la formula in ius ne peuvent pas supprimer des doutes puisqu’ils sont généralement connus comme interpolés (D.13,6,3,2;
D.17,2,38 pr.). Cependant les preuves indirectes témoignent irréfutablement que le commodant comprenait la clause de la bonne foi. La
possibilité d’appliquer l’indemnisation en est une preuve. Elle est
dite dans beaucoup de textes coincerniamts le ecosmmodamt, ainsi que ius
retentionis (droit de rétention) à titre de la miisé de fonds qui ' menait
aussi indirectement à l’accomplissement de 1’imdemnisation (D. 13,6,-
18,2; D.47,2,15,2; D.47,2,60/59). La susdite indemnisation résultait le plus
souvent de titre des, mises des fonds subi par le commodaitaire
et c’était réalisé dans 'le iudicium directum (D.li3,6,18,4). Dans des circonstances mentionées ion pouvait également procéder avec actio commodati contraria (D. 13.6.17.1). On pouvait profiter de cette action
non seulement en cas de la mise de fonds, mais aussi à titre de
dommages que le commodataire subit en conséquence du prêt à usage
(p. ex. par réticence des défauts de l’objet ou par la reprise de l’objet avant le délai) (D.13,6,5j8; D.13,6,17,3; D.13,6,17,i5; D.13,6,18,3; D.13,6,21
pr.-l; D.ll3,6,22).
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