Comme nous le savons des relations de Tacite, Ann. 12, 25—26 de
l’année 50 de n. è., Claudius adopta Domitien, u ltérieur em pereur Néron.
P uisqu’au m om ent de l’adoption il était une personne sui iuris, l’adoption se passa en form e d’adrogatio. C ependant les exigences que ie
droit liait avec ce fait ne fu ren t pas observées. N otam m ent Claudius
avait son propre fils et N éron était encore une personne im pubère.
Ce pourquoi Claudius décida^ en apparence dans l’Sntérêt de l’adopté
en form e d’adrogatio, que dans le cas d’adrogation d’une personne im
pubère le curateur doit exprim er son consentem ent (D. 1,7,8). On peut
supposer que l’em pereur lui-m êm e é ta it le tu teu r de Domitien, et en
ta n t que Princeps é tait à la tête du collège d’archiprêtres qui exam in a le m otif de fond d’accom plissem ent d’adrogatio. Pour ne pas être
souponné de partialité, il appela le curateur, qui en ta n t qu’une p ersonne im partiale au rait veillé sur les affaires de l’adopté. En conséquence de susdit il n e faut pajs traiter les mots de Gaius 1, 102, conform ém ent auxquels A ntonin le P ieux dans sa lettre aux archiprêtres
consenti à l’adrogatio im puberis, comme un changem ent dans la législation en cours, mais com m e l’attestation de la possibilité qui fut
introduite avant p ar Claudius, pour le m otif purem ent personnel.
Pobierz pliki
Zasady cytowania
Cited by / Share