L ’incapacité rend le mariage nul déjà ex iure naturae. Dans le Code
de droit canonique in n ’y a pas d’une mention explicite de l’incapacité
d’assumer les obligations conjugales.
La jurisprudence rotale est divisée en ce qui concerne le traitem ent
des cas d’incapacité a’assumer les responsabilités du mariage. Certains
juges s’en tiennent strictement à la position traditionnelle et se refusent à distinguer le défaut de discernement et l’incapacité d’assumer.
Pour les autres cette distinction est nécessaire.
La Commission pour la mise à jour du Code de droit canonique
mentionne l’incapacité d’assumer les obligations essentielles du mariage
en raison d ’une grave anomalie psycho-sexuelle et se tient pour le
défaut du consentement — il s’agit de l’incapacité à fournir l’objet
du consentement.
La jurisprudence rotale est aussi divisée en ce qui concerne l’objet
essentiel du consentement matrimonial, auquel se rapporte la dite incapacité.
L ’incapacité d’assumer peut exister — en cas rares et extrêmes —
en soi-même sans que soient viciées les facultés intellectives et volitives du consentement.
L’incapacité d’assumer les obligations matrimoniales ne faut pas
identifier avec l’evalutation erronée du propre état du contractant.
Même Pimpedimentum aetatis n’a rien à faire avec l’incapacité d’assumer les obligations matrimoniales.
La perpétuité de l’incapacité d’assumer l’obligation de la fidélité et
de l’indissolubilité n’est pas requise.
L’objet formel, essentiel du contrat matrimonial — ius in corpus ■—
implique donc le droit à la communauté de la vie conjugale accompagnée des obligations qui en découlent.
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