Dans cet article l’auteur s’intéresse au problème de la qualification juridique du parjure dans le droit canon. De nombreaux codes pénaux d’état des XVIIIe et XIXe ss. ont renoncé à la qualification religieuse du parjure au profit de la protection de la vérité, de l’administration de la justice ou de la confiance sociale. Ces opinions n’ont d’ailleurs exercé aucune influence sur l’appréciation religieuse du parjure dans les décisions juridiques (code de droit canon de 1917 et code de droit canon de 1983). Seul le code de droit canon de 1917 a, dans une certaine mesure, renoué le contac avec les codes pénaux d’état qui ont vu dans le parjure judiciaire une action dirigée contre l’administration de la justice. Ce qui a entraîné la distinction qu’on a établie entre le parjure judiciaire et le parjure non judiciaire et le fait qu’on a situé ces délits dans des chapitres distints du droit: le premier dans le droit processif, le second dans le droit pénal. Le code qui est en vigueur depuis 1983 traite tout parjure comme une offense faite à Dieu et le place à juste titre dans le chapitre des délits dirigés contre la religion.
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